Licenciement pour motif économique et recherche de reclassement dans un groupe :
- A qui pèse l’obligation de reclassement ?
- Quel est le degré de précision de la recherche de reclassement ?
L’arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2021, n°19-17.547 apporte une réponse intéressante.
1. L’obligation de reclassement dans un groupe incombe à la seule société fille qui a engagé la procédure de licenciement. Elle n’incombe pas aux autres sociétés du groupe.
L’obligation de reclassement des salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé incombe à l’employeur, et non aux autres sociétés du groupe auquel il appartient.
En conséquence, il doit rechercher des possibilités de reclassement dans les entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
L’employeur ne peut se limiter aux seuls postes disponibles au sein de sa propre entreprise : il doit également rechercher dans les autres sociétés du groupe les postes disponibles et compatibles avec les compétences du salarié.
2. Quel est le degré de précision de la lettre de recherche de reclassement envoyée aux autres filiales du groupe ?
L’employeur n’est pas tenu, lorsqu’il interroge les entreprises du groupe sur les possibilités de reclassement existant en leur sein, de fournir des indications précises sur les qualifications, l’expérience et la situation personnelle de chaque salarié.
Il doit néanmoins fournir des informations suffisantes pour permettre aux sociétés interrogées de répondre utilement à la demande.
La lettre de recherche de reclassement doit donc contenir les informations essentielles permettant d’identifier les compétences du salarié et les postes susceptibles de lui être proposés.
En résumé, l’employeur doit rechercher des postes disponibles au sein du groupe pour le reclassement des salariés menacés de licenciement économique. Cette recherche doit être sérieuse, loyale et personnalisée.



